Le décret N° 864 du 03 novembre 2016 établie en son article 134 les catégories de permis de conduire suivants :
La Catégorie A3 est réservée aux :
- Motocyclettes avec ou sans side-car, dont la cylindrée est supérieur à 125 cm3
- ricycles et quadricycles à moteur dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3 sans excéder 600 cm3.
Tout conducteur de cyclomoteur est soumis aux dispositions de l’article 195 du décret
La CATEGORIE B est réservée aux :
- Véhicules automobile affecté au transport des personnes et comportant outre le siège du conducteur, 8 places assises au maximum ou affecté au transport de marchandises et ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n’excède pas 3500 kg. Il peut être attelé au véhicule automobile de cette catégorie, une remorque à marchandise dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750kg ;
- Tricycles et quadricycles à moteur dont le poids excède 400 kg ou la cylindrée est supérieur à 600 cm 3
est réservée aux véhicules automobiles isolés affectés au transport de marchandises ou de matériels ou ensemble articulé dont le poids total autorisé en charge excède 3500 kg et les tracteurs routiers. Il peut être attelé aux véhicules automobiles de cette catégorie, une remorque à marchandise dont le poids total autorisé n’excède pas 750 kg.
est réservée aux véhicules automobiles transportant plus de 8 personnes non compris le conducteur les enfants de moins de 10 ans comptant pour une demi-personne, lorsque leur nombre n’excède pas 10. Il peut être attelé aux véhicules automobiles de cette catégorie, une remorque dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kg.
est réservée aux Véhicule articulé ou ensemble de véhicules dont le poids total autorisé en charge de la semi-remorque ou de la remorque excède 750 kg. Le permis de conduire de la catégorie E est délivré après que le candidat ait subi avec succès l’épreuve pratique de l’examen de permis de conduire des catégories B, C ou D.
CATEGORIE F
Véhicules des catégories A1 ; A2, A3 ou B conduit par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité.
Pour l’application des dispositions relatives aux catégories B et D une place assise s’entend d’une place normalement destinée à un adulte.